L'audition du mineur

Caroline HAMON-CHETRIT

Avocat à la Cour

Barreau d'Aix-en-Provence


L'AUDITION DE l'ENFANT MINEUR


Arrêt de la Cour de cassation, Chambre Civile 1, 18 Mars 2015, n°14-11392


L’enfant mineur, par définition âgé de moins de 18 ans, peut depuis la loi n°2007-308 du 5 Mars 2007 sur la protection de l’enfance, être entendu en justice dans toutes les affaires le concernant.


L’audition du mineur est prévue désormais par les Articles 388-1 et suivants du Code civil, qui est conditionnée par l’intérêt de l’enfant à être entendu, et  sa capacité de discernement.


Cette seconde condition n’a pas été définie expressément par les textes législatifs, et c’est la jurisprudence qui a défini ses contours, en atteste l’arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 18 Mars 2015.


En l’espèce, un Juge aux Affaires Familiales avait fixé la résidence habituelle d’un enfant au domicile de la mère, et aménagé le droit de visite et d’hébergement du père.


Au cours de l’instance d’appel, l’enfant a demandé à être entendu par la Juridiction.


Cette demande d’audition a été rejeté par les Juges du fond, au motif que, d’une part, cet enfant n’était âgé que de neuf ans et n’était donc pas capable de discernement et, d’autre part, que la demande apparaissait comme contraire à son intérêt.


La Cour de cassation a censuré cette décision, en rappelant qu’il résulte des Articles 388-1 et suivants du Code civil que, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ; les juges d’appel s’étant bornés à se référer à l’âge du mineur (9ans), sans expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement.


Avec ce nouvel arrêt, la Cour de cassation met un terme à la méthode d’appréciation très générale et abstraite des Juges du fond sur la notion de capacité de discernement, et impose une analyse plus concrète et casuistique sur les faits nécessaires à la solution du litige.


Désormais, lorsque le Juge estimera qu’un enfant est démuni de discernement, il devra motiver plus en détails sa décision et ne pas se référer qu’à son âge ; démonstration formelle qui tendra à prouver qu’il a bien procédé à cet examen de façon concrète.


Rappelons que la parole de l’enfant mineur peut aujourd’hui être entendue devant le Juges aux Affaires Familiales, mais également devant le Juge pour enfants, ou encore devant les Juridictions pénales lorsque, doué de discernement, il a un intérêt.



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Mots clés: enfant, mineur, audition, parole,   capacité de discernement.


Caroline HAMON-CHETRIT

Avocat

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