LA NOTION DE DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE
Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 2e, 5 mars 2015, n° 14-10.758
Dans les années 2000, Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, Président de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, a élaboré, sous l’impulsion de la Chancellerie, une Nomenclature des différents postes de préjudices corporels.
Les règles de cette Nomenclature « DINTILHAC », bien que dépourvues de caractère obligatoire, ont été consacrées par une jurisprudence particulièrement abondante, en atteste l’arrêt rendu le 5 Mars 2015 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation.
En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX, du 30 octobre 2013, qui rejetait ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d’agrément.
La victime faisait valoir qu’elle avait été, jusqu’à la date de consolidation, dans l’impossibilité de faire du ski et de jouer de la musique, activités qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident.
La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi, et confirmé la position de la Cour d’appel, au motif que « ce préjudice est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire ».
Depuis un arrêt de principe en date du 28 mai 2009, le préjudice d’agrément a été défini de manière restrictive, comme visant « exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » (Cour de cassation, Civ 2ème, 28 Mai 2009, pourvoi n° 08-16.829).
Avec ce nouvel arrêt, les juges de la Cour de cassation ont apporté une précision supplémentaire en indiquant que si, dans la nomenclature DINTILHAC, le préjudice d’agrément est un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent, il est en revanche inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.
Désormais, le Déficit Fonctionnel Temporaire permet, selon la jurisprudence, d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est à dire la période d’hospitalisation et la perte de la qualité de vie (jusqu’à la date de consolidation), ce qui inclus tant le préjudice sexuel (Cour de cassation, Civ. 2e, 11 déc. 2014, n° 13-28.774) que le préjudice d’agrément temporaire.
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Mots clés: réparation du dommage corporel, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d'agrément, accident de la circulation, indemnisation, préjudice, nomenclature, Dinthilac, victime.